A-5.1, r. 5 - Règlement sur les effets, les cabinets de consultation et autres bureaux des acupuncteurs

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27. Lorsque la limitation ou la suspension temporaire du droit d’un acupuncteur d’exercer des activités professionnelles doit durer pendant une période de plus d’un mois, le gardien provisoire ou le secrétaire, selon le cas, est assujetti aux obligations prévues à l’article 21.
Décision 2001-06-20, a. 27.